CGV 2023

Conditions Générales de Vente pour la construction et/ou rénovation et la rénovation d’une piscine et travaux annexes

 

PISCINE D’OLT 
ZA RIVIERE DE MEYMES, 46220 PRAYSSAC
05.65.36.00.32
Everblue.prayssac@orange.fr

2023 

 

Préalable 
Les Présentes CGV s’appliquent sans restriction ni réserve à l’ensemble des ventes conclues par le Constructeur auprès de consommateurs et d’acheteurs non professionnels (le Client) et professionnels, désirant acquérir les produits proposés à la vente par le Constructeur, par achat immédiat ou au moyen de la passation d’une commande. 
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks disponibles. 
Ces Conditions générales de vente sont systématiquement communiquées à tout Client préalablement à la passation de commande et prévaudront, le cas échéant sur tout autre document contradictoire, sauf accord préalable, écrit et expresse du Constructeur. 
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées avant sa passation de commande ou achat. La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction.  

 
Article 1 – Dispositions Générales

1.1 Le Constructeur et le Client déterminent ensemble, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire et/ou rénover, les équipements et éventuellement les travaux annexes.
1.2 Un devis daté, et signé par le Client matérialise l’engagement contractuel de son accord. Pour rappel, un contrat vous engage et doit être exécuté de bonne foi. Vérifiez vos capacités financières avant de vous engager. 
1.3 Pour rappel tout autres documents remis tels que des prospectus ou catalogue émis par le Constructeur n’ont qu’une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir sur les CGV. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc, sauf acceptation expresse, inopposable au Constructeur. 
1.4 Lorsque le devis comprend une étude préalable par rapport à des repères fixes en distances, le lieu d’implantation de l’ouvrage pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l’autorisation de construire et/ou rénover (tacite ou expresse) délivrée par les services d’urbanisme de la commune du Client (maître de l’ouvrage). Ces critères d’implantation devront faire l’objet d’une convention écrite signée par les parties. Il est rappelé que sauf exception, les travaux d’installation de piscine doivent en vertu, notamment des dispositions des articles R.421-2 et suivants du Code de l’urbanisme faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, voire d’une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu des travaux.  Ces formalités peuvent être à la charge du Client ou de son délégataire. Les travaux ne peuvent être exécutés avant l’expiration des délais règlementaires et sous réserve de l’obtention du droit de construire. Par conséquent, le Constructeur ne saurait être tenu responsable, d’aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son origine dans la période précédant l’obtention du droit de construire et/ou rénover. 
1.5 En vertu des dispositions de l’article L132-4 et suivants du Code de la construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols définies par arrêté ministériel, le maître d’ouvrage ou son délégataire, s’engage à fournir avant la conclusion du contrat de construction et/ou rénovation au Constructeur un exemplaire de l’étude géotechnique préalable. A défaut de transmission de l’étude géotechnique préalable, le Client (maître de l’ouvrage) sera réputé être en connaissance de l’état des sols. 
1.6 Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, ou sur les foires ou salons, ou de manière générale dans tout lieux habituels de vente, et ce à partir de la signature du contrat. 
Par exception aux dispositions de l’article L.214-1 du Code de la consommation, toute somme versée à cette occasion sera considérée comme un acompte à défaut de stipulation contraire. L'acompte est un versement pour l'achat d'une marchandise ou d'une prestation de services. Le Constructeur et le Client consommateur sont chacun obligés de tenir leur engagement. 
1.7 Le Constructeur se réserve le droit de refuser toute commande d’un Client avec lequel il existerait ou il a existé un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. 
De même, le Constructeur se réserve le droit de refuser une commande de produit en quantités importantes dès lors qu’il jugerait que cette commande n’est pas en adéquation avec sa qualité d’acheteur non professionnel/consommateur ou dans le cas de produits précurseurs d’explosifs. 

 

Article 2 - Etude – Projet – Plan 
Il est rappelé que le Constructeur conserve intégralement, s’il en est l’auteur, la propriété intellectuelle des projets, étude et dessins réalisés pour le compte du Client, lesquels ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans autorisation écrite et préalable. Et ce, notamment en vertu de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi même dans l’hypothèse où l’auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-ci demeurent cependant son entière propriété, ils devront lui être rendus sur simple demande de sa part. 
3. Par les présente, le Client autorise le Constructeur dès lors qu’elle n’enfreint pas sa vie privée, à utiliser librement les images de sa création, les reproduire, les modifier, les adapter, en intégralité ou en partie sur des supports connus ou inconnus à ce jour et en tous formats, à des fins commerciales et notamment dans les magazines, documentations, plaquettes et leurs déclinaisons internet, etc. sans qu’aucune mention ne précise l’origine des images, le lieu, ainsi que le nom du propriétaire. 

 

Article 3 - Obligation du Constructeur 
Le Constructeur s’engage à construire et/ou rénover la piscine conformément aux caractéristiques de l’ouvrage définies aux termes du contrat de commande. Au titre des obligations préalables à la conclusion du contrat, le Constructeur doit délivrer au Client une information complète sur les risques inhérents à l’existence d’une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessité de s’équiper de l’un des moyens de sécurité prévus par les articles L134-10 et D134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. En outre, et conformément aux dispositions de l’article D134-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation, l’installateur du dispositif de sécurité doit fournir au Client (maître d’ouvrage) une note technique concernant le dispositif de sécurité normalisé qui a été retenu. Cette note comprend notamment, les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également sur les risques de noyade, et sur les mesures générales de prévention à prendre. 
Lorsque le Client (maître d’ouvrage) décide de ne pas confier l’installation du dispositif de sécurité au Constructeur, alors ce dernier sous sa propre responsabilité, devra lui remettre une attestation justifiant de la conformité de son ouvrage au dispositif de sécurité, accompagné des justificatifs techniques utiles. 
Cette note technique ou attestation est remise au plus tard lors de la réception de la piscine. La note technique, ou attestation, est établie en deux exemplaires paraphés et signés par les parties. Chaque partie conserve un exemplaire. Le Client (maître d’ouvrage) devra avoir pourvu sa piscine d’un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place d’un dispositif nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine. La mission du Constructeur s’achèvera à la réception de la piscine par le Client, dans les conditions indiquées ci-après. 

 

Article 4 – Obligation du Client 
De son côté, le Client déclare : 
1) être propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou le cas échéant, disposer d’une autorisation expresse et écrite du propriétaire) ;
2) Satisfaire, sous sa seule responsabilité, dans les délais les plus brefs au plus tard dans les 15 jours suivant la date de commande, à l’ensemble des obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de l’opération envisagée (par exemple formalités administratives, ou étude de sol). A cette fin le Client prend l’engagement d’apporter le plus grand soin à la préparation de son dossier administratif de demande d’autorisation de construire et/ou rénover (déclaration préalable ou permis de construire et/ou rénover), qu’il communiquera complet au service d’urbanisme chargé de l’instruire. Que par ailleurs, il s’oblige, à première demande dudit service, à compléter le dossier dans un délai maximum de 8 jours par tout document complémentaire ou supplémentaire utile à l’instruction de son dossier.
3) Qu’il ne connait pas d’obstacle à la construction et/ou rénovation de la piscine tels que des servitudes particulières, remontée de nappe ou de source, roche dure, mouvements de terrain, câbles,… Être informé qu’en présence de tel obstacle connu de lui et non signalé au Constructeur lors de la commande, le Client engagerait sa responsabilité personnelle au regard des potentielles conséquences tant matérielles, qu’immatérielles sur le cours des travaux, ainsi que sur l’ouvrage lui-même et/ou sur les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier ;    
4) Que les voies d’accès au périmètre d’implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (tels que camions, pelleteuses, semi-remorques etc) pendant toute la durée du chantier ; 
5) Que l’accès au chantier soit libre jusqu’à la réception de l’ouvrage ;
6) Mettre à disposition du Constructeur à proximité du chantier : Eau – Electricité et Evacuation nécessaires à l’exécution des travaux ; 
7) Le Client s’engage à offrir sa meilleure collaboration au Constructeur et à s’acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction et/ou rénovation de l’ouvrage ainsi qu’à signer le PV de réception et la note technique ou l’attestation relative à la sécurité de la piscine ;
8) Dans le cas où un événement indépendant de la volonté du Constructeur de la piscine venait à différer les délais d’exécution ou de réception de l’ouvrage, la suspension de l’exécution du chantier entraînerait automatiquement le transfert de la garde de l’ouvrage sous la seule responsabilité du Client. Si, du fait du Client, après une mise en demeure restée infructueuse sous 7 jours, la réception demeurait impossible ; l’ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu’au document contractuel d’implantation. 
Le Client perdrait alors la faculté de se prévaloir d’un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l’ouvrage seraient de fait, transférées au Client avec effet rétroactif à compter du dernier jour des travaux effectifs précédent l’envoi de la mise en demeure. 

 

Article 5 – Prix - Conditions de paiement
a) Le prix est indiqué dans le bon de commande, toutes taxes comprises et couvre totalement, et exclusivement, les travaux décrits.  
b) En cas de survenance d’obstacles imprévus au jour de l’établissement du devis (nappe d’eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais) et avant signature du bon de commande, le Constructeur doit, dès constatation, en informer son Client et lui soumettre un devis complémentaire confirmé par un avenant signé par le Client. Une majoration de moins de 5% par rapport au prix initial convenu ne saurait alors lui permettre, sauf accord particulier du Constructeur, de demander la résolution du contrat. En revanche, si ces frais supplémentaires majorent le prix initial de plus de 5% le Client qui, en tout état de cause est contraint de régler les travaux d’ores et déjà effectués, a la faculté de résilier son contrat. En toutes hypothèses, en cas de refus par le Client de la majoration de prix, le Constructeur peut suspendre les travaux. 
c) Si le chantier est ainsi interrompu du fait du Client ou par un événement irrésistible, les prix convenus seront révisés en fonction de la variation à la hausse de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat, l’indice retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux. 
d) Sauf stipulation particulière expresse, chaque commande fait l’objet d’un acompte exigible à la signature du contrat ou du bon de commande. Les sommes restant dues sont versées au fur et à mesure de l’avancée des travaux et/ou des fournitures livrées conformément à l’échelonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou du bon de commande. Le solde du paiement est versé à la signature du PV de réception ou de la mise en service, avec ou sans réserve. 
e) Tout défaut de paiement des sommes dues aux dates d’exigibilité ci-dessus prévues conduirait le Constructeur à suspendre les travaux conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil. 
f) En cas d’annulation de la commande par le Client après acceptation du Constructeur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé à la commande, tel que défini ci-dessus sera de plein droit acquis au Constructeur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. En cas d’annulation de la commande par le Constructeur après accord du Client, pour quelque raison ce que ce soit, hormis la force majeure, le Client se verra restituer son acompte. 

 

Article 6 – Avenant à la commande 
Toute demande de modifications, par le Client, des conditions d’une commande devenue ferme et définitive doit faire l’objet d’un avenant complémentaire. L’avenant, outre l’incidence sur le prix, peut déterminer un nouveau délai d’exécution. 

 

Article 7- Délais d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article L111-1 3° du Code de la consommation, l’offre du professionnel devra indiquer, la date de livraison de l’ouvrage, ou, à défaut, le délai d’exécution des travaux. Ce délai pouvant être modifié : 
-    En cas de modification de commande, conformément aux présentes CGV 
-    Si le chantier n’a pu débuter en raison de la prolongation du délai d’instruction d’une demande administrative (déclaration de travaux, demande de permis...)
-    Si le chantier est interrompu, du fait de la survenance d’un cas de force majeure (constitue, par exemple un cas de force majeure, les intempéries susceptibles de différer certaines phases de la construction et/ou rénovation de la piscine nécessitant des conditions climatiques favorables ou tout retard dans la réalisation d’un ouvrage ou bâtiment dont l’achèvement des travaux subordonne la construction et/ou rénovation de l’ouvrage piscine…) 


Article 8 – Demande d’annulation
Le Client (maître d’ouvrage) aura la faculté de demander l’annulation de la commande, dès lors que, passé un délai de 60 jours francs à compter de la date prévue pour le début de chantier, il est constaté que les travaux n’ont pas débuté. Ce délai ne saurait être appliqué en cas de d’empêchement règlementaire tel qu’un confinement ou tout événement irrésistible dû à des mesures réglementaires ou légales.  

 

Article 9 – Réception 
La date de réception étant fixée d’un commun accord entre les parties, le Client s’engage à être présent au jour convenu. Si le Client n’est pas présent au jour convenu pour la réception, il s’engage toutefois à l’être au second rendez-vous que le Constructeur lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandé avec avis de réception. Cette réception date de départ des garanties de l’ouvrage doit faire l’objet d’un procès-verbal dressé contradictoirement entre les parties. Le Client ne peut refuser de signer ce procès-verbal de réception (article 1792-6 du Code civil). Il peut, en revanche, s’il le juge nécessaire, émettre des réserves liées à l’état et à la conformité de l’ouvrage. Le solde du paiement est versé à la signature du procès-verbal de réception, avec ou sans réserve, conformément à l’article 6 des présentes CGV, et ce dans la mesure où aucune retenue de garantie visée par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux définis par l’article 1779-3 du Code civil n’a été contractuelle prévue. 
Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l’ouvrage est transférée au Client. La réception établit, en outre, que le Client a bien reçu, de la part du Constructeur :
-    Toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations, 
-    Les notices d’entretien et d’exploitation
-    La/Les note(s) technique(s) relative à la sécurité de la piscine (ou l’attestation si le Client choisit son propre dispositif de sécurité) 
L’usage de la piscine par le Client est strictement interdit avant la réception de l’ouvrage. Par mesure de sécurité, il ne pourra en aucun cas se baigner ou avoir accès au chantier avant la réception des travaux.

 

Article 10 – Garanties légales 
Les garanties légales s’exercent dans les termes et limites des textes légaux régissant la responsabilité des constructeurs et notamment la responsabilité décennale telle qu’elle résulte des articles 1792 et suivants du Code civil. Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le Constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère et notamment :
-    des effets de l’usure normale et notamment du vieillissement des fournitures ou matériaux, 
-    Du défaut d’entretien et du non-respect de toutes les prescriptions et préconisations du Constructeur qui figurent à la notice d’entretien et d’exploitation, fournie au Client lors de la réception, 
-    De l’usage anormal, abus d’utilisation ou maladresses du Client.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables. Un élément d’équipement est considéré comme étant indissociable de l’ouvrage si sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement en matière de cet ouvrage. Les autres éléments d’équipement font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. En application de l’article 1792-6 du Code civil, les Constructeurs sont tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la réception des travaux.

Pour les biens meubles corporels : Le Client bénéfice de plein droit et sans paiement complémentaire, de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. 


Rappel des garanties légales (art. D211-2 Code de la consommation)

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
 Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.
 La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
 La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
 Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.
 Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
 Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si:
 1o Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien;
 2o La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours;
 3o La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement;
 4o La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
 Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
 Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
 Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
 Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.
 Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.


Pour rappel, cette garantie ne s’applique qu’aux biens meubles corporels. Aussi le Constructeur dans le cadre de la partie de louage d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, hors le cas de la partie du contrat portant sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire. 

Exclusion de garantie : Le Constructeur ne garantit en aucun cas les dysfonctionnements ou dommages subis en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence pu défaut d’entretien de la part du Client. Il ne garantit pas non plus l’usure normale d’un produit, ou en cas d’accident ou de force majeure. 

 

Article 11 – Garantie contractuelle 
Les garanties contractuelles particulières données par le Constructeur concernant les équipements doivent être précisées au devis. La garantie contractuelle court à compter de la réception de la facture acquittée par le Client. L’impossibilité due au Client de procéder à la réception formelle des travaux ou de la mise en service, dans les conditions prévues au bon de commande entraînerait la déchéance des garanties contractuelles. Le bénéfice de la garantie est subordonné à l’observation stricte des règles d’utilisation, des opérations de maintenance prescrites par les notices et le carnet d’entretien de la piscine remis au Client et de la production d’une facture du matériel concerné, ainsi que de la présentation de la facture d’achat.

Exclusion de garantie : Le constructeur ne garantit en aucun cas les dysfonctionnements ou dommages subis en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d’entretien de la part du Client. Il ne garantit pas non plus l’usure normale d’un produit, ou en cas d’accident ou de force majeure. 

 

Article 12 - Sous-traitance 
En cas de sous-traitance par le Constructeur, celui-ci s’oblige à effectuer une déclaration préalable de sous-traitance au Client.

 

Article 13 – Gestion des déchets de chantier
En vertu de l’article L541-21-2-3 du Code de l’environnement, les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. Ce document sera par conséquent annexé au devis présenté par le Constructeur. 

 

Article 14 - Médiation 
En cas de contestation, les parties pourront tenter de régler leurs litiges par voie de médiation conformément à l’article R612-1 Code de la consommation, le Client pourra gratuitement (en dehors des frais et honoraires d’avocat et/ou d’expert, sollicités par le Client afin de se faire assister et qui demeurent à sa charge) recourir au service de médiation : AME CONSO – Médiation Consommation, par voie électronique depuis le site https://www.mediationconso-ame.com/ ou par voie postale : AME Conso, 11 place Dauphine, 75001 PARIS.

 

Article 15 - Règlement des litiges 
En cas de contestations, les parties s’efforceront de régler leur litige à l’amiable. Ainsi, dans l’hypothèse d’un différend entre le Constructeur et le Client, la partie la plus diligente adressera, en préalable à toute saisine d’une juridiction, une lettre avec avis de réception de mise en demeure comportant un état circonstanciel des griefs reprochés à l’autre partie. A défaut de parvenir à mettre en œuvre une tentative de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la date de la lettre de mise en demeure, ou, en cas d’échec de celle-ci, il sera alors possible de saisir la juridiction compétente, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.